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Οptions juridiques afin de réduire le coût du travail dans le cas où le salaire consenti et supérieur au salaire légal.
a. Selon l'Article 2, al. 2 de l’acte du conseil ministériel (ACM) 6/2012, les conventions collectives du travail (CCT), qu’ au 14-2-2012 étaient en vigueur pendant une période de 24 mois ou plus, expirent le 14 Février 2013, alors que, selon l'Article 2 par 3, les conventions collectives de travail (CCT), qu’au 14-2-2012 étaient en vigueur pour une période moins de 24 mois, expirent à l'issue de trois ans de leur date d’entrée en vigueur, sauf si leur résiliation aura lieu avant cette date, et enfin, selon l'Article 2 § 4, les conditions normatives restent en vigueur pendant une période de 3 mois après leur expiration ou leur résiliation, ou, dans le cas où ils ont déjà expiré ou sont résiliées, restent en vigueur pendant 3 mois après la date d’entrée en vigueur de la Loi 4046/2012 (La loi est entrée en vigueur le 14 Février 2012).
En plus, selon l'Article 2, paragraphe 4, à l'issue d'un trimestre, étant donné que, dans l'intervalle, une nouvelle convention collective n'a pas été conclue, seules les dispositions normatives suivantes resteront en vigueur : celles relatives au salaire de base ou au salaire journalier et les prestations de maturité, les allocations familiales, les allocations d’études et les primes pour travail dangereux dans le cas que ces primes étaient prévus par les conventions collectives de travail expirés ou résiliés, alors qu'il y a un arrêt dans l'application de toute autre prestation standard qui a été inclue dans ces conventions collectives du travail sans le consentement des employés soit requis.
Les dispositions qui sont en vigueur, continuent être en vigueur jusqu'à leur remplacement par les conditions d'une nouvelle convention collective de travail ou d’un contrat individuel de travail nouveau ou modifié.
Après les dispositions légales susmentionnés peu de conventions collectives ont été conclue. Cependant il y a eu un nombre d’entreprises que le salaire consenti était trop élevé et c’était besoin pour sa réduction.
b. Le coût du travail peut être réduit par les moyens suivants :
1) par un accord individuel nouveau (contrat de travail individuel) ou des nouvelles rémunérations s’accordent, les quelles (rémunérations) ne peuvent pas être inférieures au salaire légal, (sous paragraphe IA.11.al.3 de la Loi 4093/2012).
2) par une convention collective d’entreprise, qui sera signée entre le Syndicat des travailleurs et l'employeur (art. 3 §1, alinéa c’,5 Loi 1876/1990),
3) par un modèle de travail réduisant le nombre d’heures de travail journalier (p.ex. quatre heures par jour), à condition du consentement requis par les salariés (Article 2 § 1 de la loi 3846/2010),
4) par un système de travail par relais, c’est à dire travailler moins de jours par semaine ou moins de semaines par mois ou moins de mois par an, ou d’une combinaison de ceux-ci avec un temps de travail journalier plein (Article 2, par.3, alinéa a, b, loi 3846/2010), à condition du consentement requis par les salariés,
5) par un modèle de travail par relais unilatéralement imposé- si les activités de la société se réduisent- dont la durée ne doit pas dépasser neuf (9) mois dans la même année civile et sous la condition que les représentants légitimes des travailleurs sont préalablement informés et consultés, conformément aux dispositions du décret présidentiel 260/2006 et conformément à la Loi 1767/1988 (Art. 2, par.3, alinéa d’, Loi 3846/2010).